Une entreprise qui fait des affaires au Vermont a l’obligation de s’immatriculer auprès du Secretary of the State-Corporation Division (ci-après Secretary of State), soit en s’immatriculant comme société étrangère dans les 10 jours où elle commence à faire affaire dans cet État, ou en constituant une nouvelle entité juridique. Le terme « société étrangère » désigne toute forme corporative créée à l’extérieur de l’État du Vermont et inclut donc autant les sociétés des autres États américains que celles constituées à l’extérieur des États-Unis.
Savoir si une entreprise fait des affaires au Vermont ne peut être déterminé qu’au cas par cas. Une liste non exhaustive de critères qui ne constituent pas des activités d’affaires, lorsqu’aucune autre activité n’y est pratiquée, peut servir de guide. Par exemple :
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Être engagé dans une procédure judiciaire ;
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Tenir des réunions d’actionnaires, de cadres ou d’autres activités internes de la société ; Avoir un compte en banque ;
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Avoir des bureaux ou agences pour le transfert, l’échange et l’inscription des sûretés réelles de la société ou avoir des fiduciaires ou dépositaires de ces sûretés ;
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Vendre par le biais d’un intermédiaire indépendant ;
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Solliciter et prendre des commandes, pourvu que celles-ci soient acceptées à l’extérieur du Vermont avant de devenir des contrats de vente ;
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Encourir ou acquérir des dettes, hypothèques ou sûretés réelles dans des biens mobiliers ou immobiliers ;
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Garantir ou recouvrir des dettes ou exercer des droits hypothécaires ou liés à des sûretés réelles sur des biens garantissant ces dettes ;
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Posséder des biens mobiliers ou immobiliers ;
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Procéder à une transaction commerciale isolée qui ne se situe pas dans le cadre de transactions répétées de même nature.
De manière générale, plus les activités d’une société s’éloignent des critères mentionnés ci-dessus, plus elle est susceptible d’être considérée comme faisant des affaires au Vermont et donc, d’être soumise à l’obligation d’immatriculation.
Le défaut de se conformer à cette exigence a pour principale conséquence que la société ne pourra intenter aucune poursuite devant les tribunaux du Vermont, ou devra suspendre ces dernières, ce qui peut causer des problèmes, par exemple si une société canadienne a besoin de poursuivre en paiement un client de cet État. Elle sera de plus susceptible de se voir interdire de faire des affaires dans l’État jusqu’à ce que sa situation soit régularisée, voire de se faire signifier des procédures judiciaires par le secrétaire d’État, ceci en plus des frais et pénalités encourus par l’omission de s’immatriculer. La société pourra toutefois se défendre en cours et les actes posés en tant qu’entité corporative demeureront valides.
Une entité ou une personne faisant des affaires au Vermont sous un autre nom que son nom légal, ou advenant le cas où ce nom légal ne serait pas autorisé au Vermont, doit également enregistrer un nom commercial auprès du Secretary of State — Trade name Registration.
Les permis et licences dont l’entreprise devra se munir ainsi que les taxes applicables, autant sur le plan étatique que fédéral, dépendront de la nature des activités de l’entreprise. Il est possible d’obtenir de l’information générale en ligne sur le Site officiel de l’État du Vermont.
La section Renseignements fiscaux devrait également être consultée en ce qui concerne les obligations relatives au paiement d’impôts, perception et versement de taxes et autres obligations fiscales dont une entité, créée ou non au Vermont, pourrait devoir s’acquitter auprès des autorités fédérale (Internal Revenue Service) et étatique (Vermont Department of Taxes).
Une personne qui fait des affaires ou constitue une société au Vermont aura en principe l’obligation d’y nommer un agent à des fins de signification de la correspondance légale (Registered agent). Ce dernier peut être soit une personne physique résidant au Vermont ou une entité juridique autorisée à y faire des affaires, mais doit dans tous les cas disposer d’une adresse et non d’une simple boîte postale. Afin de pallier aux obstacles que cette exigence peut représenter, des sociétés spécialisées dans le domaine offrent un service d’agent local. Un avocat canadien de commerce international saura également vous recommander les adresses dont l’expérience a démontré la fiabilité. À noter qu’au Vermont, il est possible de signifier une procédure judiciaire directement au secrétaire d’État dans les cas où une société serait en défaut d’avoir nommé un agent ou que ce dernier ne pourrait être rejoint après avoir fait preuve de diligence raisonnable.
Agents et distributeurs
De nombreuses sociétés travaillent au Vermont avec des agents indépendants ou des distributeurs. La principale distinction entre les deux est que le premier agit à titre d’intermédiaire entre un fournisseur et le client final. Il sollicite des commandes et s’adonne à des activités de représentation, mais n’a pas l’autorité de conclure des contrats de vente (dont les modalités demeurent à la discrétion du fournisseur), ni celle de lier autrement celui-ci. Le distributeur, quant à lui, achète la marchandise du fournisseur et la revend pour son propre compte au client final, à des conditions qu’il détermine. Si le distributeur est indépendant de par les attributs de sa relation avec le fournisseur, il importe de s’assurer du caractère indépendant de l’agent par une rédaction soigneuse de son contrat et une organisation conséquente des opérations, dont la conclusion des contrats de vente à l’extérieur des États-Unis. À défaut, cela pourrait entraîner des conséquences fiscales et légales, dont la présomption d’une relation d’emploi et l’obligation de s’immatriculer au Vermont.
De manière générale, les agents et distributeurs ne font l’objet d’aucune loi spéciale, sauf pour certains domaines spécifiques tel le commerce de véhicules à moteur. Ce sont les lois commerciales applicables qui régissent leurs activités, la plus connue étant l’Uniform Commercial Code (UCC), qui impose entre autres le devoir de bonne foi et de conduite honnête des affaires par les parties à tout contrat auquel il s’applique, dont les contrats de vente de biens mobiliers. En ce qui concerne ces derniers, la forme écrite y est notamment requise pour la validité de tout contrat d’une valeur de 500 $ US ou plus, sauf si les biens ont été fabriqués spécialement pour l’acheteur, ou que soit leur livraison ou leur paiement a été accepté par une partie. Une attention particulière devrait être portée aux modalités et conditions dans le cadre de contrats de vente entre commerçants (merchants) formés par échange de formulaires standards (par exemple, soumissions, bons de commande, purchase orders, etc.). L’UCC prévoit en effet que les modalités contenues dans l’acceptation de l’offre feront partie du contrat, sauf si l’autre partie s’y oppose expressément, que l’offre initiale s’en trouve ainsi substantiellement modifiée ou que cette dernière mentionnait explicitement qu’elle était limitée aux modalités qu’elle contient. L’inclusion d’une telle mention dans les documents d’offre et de soumissions relève donc de la bonne pratique pour les entrepreneurs canadiens dans la mesure où l’UCC s’applique à leurs transactions.