Une société par actions (Corporation) ou à responsabilité limitée (LLC) qui fait des affaires au Connecticut a l’obligation de s’immatriculer auprès du Secretary of State en s’immatriculant comme société étrangère ou en constituant une nouvelle entité juridique. Le terme « société étrangère » désigne toute forme corporative créée à l’extérieur de l’État du Connecticut et inclut donc autant les sociétés des autres États américains que celles constituées à l’extérieur des États-Unis.
Savoir si une entreprise fait des affaires au Connecticut ne peut être déterminé qu’au cas par cas. Une liste non exhaustive de critères qui ne constituent pas des activités d’affaires, lorsqu’aucune autre activité n’y est pratiquée, peut servir de guide. Par exemple:
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Être engagé dans une procédure judiciaire ;
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Tenir des réunions d’actionnaires, de cadres ou d’autres activités internes de la société ;
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Avoir un compte en banque ou emprunter de l’argent ;
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Avoir des dettes, hypothèques ou autre forme de sécurité immobilière ou mobilière ;
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Solliciter et prendre des commandes, pourvu que celles-ci soient acceptées à l’extérieur du Connecticut avant de devenir des contrats de vente.
De manière générale, plus les activités d’une société s’éloignent des critères mentionnés ci-haut, plus elle est susceptible d’être considérée comme faisant des affaires au Connecticut et donc, d’être soumise à l’obligation d’immatriculation. Le défaut de se conformer à cette exigence a pour principale conséquence que la société ne pourra intenter aucune poursuite devant les tribunaux du Connecticut, ce qui peut poser problème, par exemple, si la société canadienne a besoin de poursuivre en paiement un client de cet État. Elle sera de plus susceptible d’être poursuivie pour les frais et pénalités encourus par l’omission de s’immatriculer. La société pourra toutefois se défendre en cour et les actes posés en tant qu’entité corporative demeureront valides.
Une société faisant des affaires au Connecticut sous un autre nom que son nom légal doit de plus obtenir auprès du greffier (town clerk) de chaque ville où ce nom est utilisé un certificat de nom commercial (trade name certificate), souvent appelé DBA (Doing Business As) ou certificat de nom fictif (fictitious name certificate). Ce document mentionne le nom complet et l’adresse de l’entité utilisant ce nom commercial.
Les permis et licences dont l’entreprise devra se munir ainsi que les taxes applicables, autant sur le plan étatique que fédéral, dépendront de la nature des activités de l’entreprise. Il est possible d’obtenir de l’information générale en ligne sur le site du Connecticut Economic Resource Center.
Dans la plupart des cas où une personne fait des affaires ou constitue une société au Connecticut, elle aura l’obligation d’y nommer un agent résidant dans cet État à des fins de signification (registered agent), auquel sera transmise la correspondance légale. Afin de pallier aux obstacles que cette exigence peut représenter, des sociétés spécialisées dans le domaine offrent un service d’agent local. Un avocat canadien de commerce international saura vous mettre en contact avec les sociétés les plus fiables à cet égard.
La section Renseignements fiscaux devrait également être consultée en ce qui concerne les obligations relatives au paiement d’impôts, perception et versement de taxes et autres obligations fiscales dont une entité, créée ou non au Connecticut, pourrait devoir s’acquitter auprès des autorités fédérale (Internal Revenue Service) et étatique (Connecticut Department of Revenue Services).
Agents et distributeurs
De nombreuses sociétés travaillent au Connecticut avec des agents indépendants ou des distributeurs. La principale distinction entre les deux est que le premier agit à titre d’intermédiaire entre un fournisseur et le client final. Il sollicite des commandes et s’adonne à des activités de représentation, mais n’a pas l’autorité de conclure des contrats de vente (dont les modalités demeurent à la discrétion du fournisseur), ni celle de lier autrement celui-ci. Le distributeur, quant à lui, achète la marchandise du fournisseur et la revend pour son propre compte au client final, à des conditions qu’il détermine. Si le distributeur est indépendant de par les attributs de sa relation avec le fournisseur, il importe de s’assurer du caractère indépendant de l’agent par une rédaction soigneuse de son contrat et une organisation conséquente des opérations, dont la conclusion des contrats de vente à l’extérieur des États-Unis. À défaut, cela pourrait entraîner des conséquences fiscales et légales, dont la présomption d’une relation d’emploi aux États-Unis ainsi que l’obligation de s’immatriculer et d’y payer des impôts.
De manière générale, les agents et distributeurs ne sont régis par aucune loi spéciale autre que les lois commerciales applicables tel l’Uniform Commercial Code, qui impose entre autres le devoir de bonne foi et de conduite honnête des affaires par les parties à tout contrat. Le Connecticut Unfair Trade Practices Act interdit quant à lui les méthodes de concurrence déloyale ainsi que les pratiques commerciales inéquitables ou trompeuses. Les obligations de chacune des parties et autres modalités quant à leur relation ont donc intérêt à être clairement prévues par un contrat précis prévoyant notamment les mécanismes de résiliation et de renouvellement. Une particularité en ce qui concerne les agents consiste en l’obligation de payer toute commission due à l’intérieur d’un délai de 30 jours suite à la terminaison du contrat. Il s’agit d’une disposition d’ordre public dans cet état, ce qui implique qu’il n’est pas possible de convenir du contraire dans le contrat avec l’agent. De plus, une entreprise ayant un agent au Connecticut est présumée y faire affaires, ceci dans le but d’établir la juridiction des tribunaux de cet état en cas de poursuite par l’agent.
Franchise
La législation sur le franchisage et autres opportunités d’affaires (« Business Opportunity Investment ») est susceptible d’assimiler le distributeur à un franchisé dans les cas où le travail de ce dernier est dicté substantiellement par la méthode et le plan marketing du fournisseur et que ses opérations sont substantiellement associées à la marque de commerce, au nom commercial, au logo, à la publicité ou à tout autre signe commercial du fournisseur. Les tribunaux du Connecticut ont d’ailleurs tenté d’appliquer certains principes de cette loi à un simple distributeur.
La plupart des franchises doivent ainsi être enregistrées au Connecticut avant d’être vendues ou offertes à la vente à des franchisés. Au moins 10 jours avant la signature du contrat de franchise, certaines informations doivent également être divulguées au franchisés, dont notamment les coordonnées officielles du franchiseur, ses états financiers, l’expérience d’affaire des cinq dernières années de ses directeurs, etc. Il est également obligatoire que le contrat de franchise soit sous forme écrite.